Résumé : Cet article vise à promouvoir une étude sur l’inspection judiciaire dans le processus du travail, afin de déterminer si l’activité judiciaire contribue effectivement à la mise en œuvre des Principes d’accélération et d’économie procédurale, assurant aux parties et à la société une véritable performance exemptée de le magistrat, a notamment appuyé l’engagement en faveur du principe de vérité réelle, tel que préconisé par le droit du travail.
Mots-clés : Inspection. Judiciaire La criminalistique. Économie. Procédure.
A lire aussi : Qu'est-ce que 12v DC ?
Résumé : Introduction. 1 Développement. 1.1 Inspection judiciaire. 1.1.1- Étymologie. 1.1.2- Concept. 1.1.3 Historique. 1.2 Inspection judiciaire dans le processus du travail. 1.2.1-Nature juridique. 1.2.2- Acte judiciaire qui détermine la réalisation de l’audience. 1.2.3- Notification des parties. 1.2.4 – Publicité de la diligence. 1 .2.5- Lavratura de Auto. 1.2.6- Responsabilité des dépenses correspondantes. 1.2.7- Fréquence d’utilisation et exemples. 1.2.8 – Inspection judiciaire et expertise. 1.2.9 – Modèle d’application. 1.2.10- Organigramme. 1.3 Inspection judiciaire dans le processus de travail comme instrument d’économie procédurale. 1.3.1 Économies de coûts. 1.3.2 Gain de temps. 1.3.3 Économies d’actes. 1.3.4 Efficacité de l’administration de la justice. 1.4 L’inspection judiciaire dans le processus du travail en tant qu’instrument de rapidité procédurale. Conclusion. Références.
Introduction
A lire aussi : Préparez votre visite d'un bien immobilier comme un professionnel
L’inspection judiciaire de personnes ou de choses comme preuve remonte à des temps lointains, mais reste à jour dans notre système juridique, étant donné que l’institut rétro est inséré dans le Code de procédure civile brésilien.
Certains critiques affirment que l’inspection judiciaire n’est pas un moyen de preuve, mais plutôt un moyen simple d’évaluer la preuve, le complément ou le substitut de l’expertise, le dernier moyen de preuve cité par le législateur. Ils soutiennent que les juges, dans il est vrai qu’ils ne font pas ce genre de diligence, puisqu’il s’agit d’une faculté et non d’une détermination expresse du droit.
D’autre part, il y a ceux qui défendent l’Inspection Judiciaire, actuellement à l’étude, en tant qu’institut qui est un moyen idéal de promouvoir la justice la plus authentique.
La difficulté de trouver du matériel spécifique lié au présent thème m’a incité à réaliser ce travail, en vue de la formation d’une conception concernant la contribution de l’Inspection Judiciaire au Processus du Travail et la production de matériel utile et substantiel.
Le présent travail sera basé sur l’étude de la législation actuelle, des divers avis, des doctrines et des professionnels consultés, dans le but de parvenir à une conclusion concernant la collaboration de l’activité judiciaire pour le meilleur progrès des processus de travail, et si cela représente réellement un garantie et engagement envers la vraie vérité et donc avec justice.
Pour une meilleure présentation du travail, j’ai essayé de le diviser en quatre chapitres, à savoir :
Dans le premier chapitre, un aperçu du sujet sera présenté. Il faudra également faire quelques percées dans le domaine du droit de procédure civile afin de rechercher des concepts spécifiques à ces questions, comme le concept même de l’inspection judiciaire, étant donné que cet institut est discipliné par le Code de procédure civile.
Dans le chapitre suivant, une étude plus spécifique et approfondie sera faite, visant à la présentation et à l’utilisation de l’inspection judiciaire dans le processus du travail, ses caractéristiques, les exigences et les formalités à observer pour sa réalisation.
Le troisième chapitre traitera de l’inspection judiciaire dans le processus du travail en tant qu’instrument de l’économie procédurale, dans lequel il analysera la possibilité de promouvoir la fourniture judiciaire l’abréviation la plus large possible du processus.
Le chapitre IV traite à son tour de l’inspection judiciaire dans le processus du travail en tant qu’instrument de rapidité procédurale. L’objectif principal est de clarifier certaines questions concernant les procédures et les composantes de cet institut distingué, en permettant d’organiser le processus de manière à pouvoir atteindre rapidement son achèvement.
1 Développement
1.1 Inspection judiciaire
1.1.1 Étymologie
« Inspection » signifie « examen approfondi, inspection, inspection ». (LUFT, 1951, P.359), au sens de « révisé », de « vérification ». Le terme « judiciaire » désigne une relation avec le juge et le droit procédural.
Les dénominations utilisées par la terminologie des Codes dans le monde entier sont très variées. Les Français dénomment la preuve « des descentes sur les lieux » le code italien abrogé, « dell’acesso giudiziale » et la actuel, « delle ispezioni », l’allemand « Zivilprozessordnung », « Beweis durch Augenschein », qui traduit « preuve par inspection », l’espagnol « loi d’injonction civile », « reconocimiento judiciaire », les codes portugais, le révoqué et l’actuel, « inspection judiciaire », le Code de droit canonique, « d’accès et reconnaissance judiciaire », la Cité du Vatican, « ispezione diretta », celle du Mexique, « del reconocimiento o inspección judiciaire », celle du Chili, « de la inspección personal del tribunal », celle du Pérou « inspección ocular », celle de la Colombie « inspección ocular », celle de l’Uruguay « inspección ocular » et l’actuel Code de la Nation , « reconocimiento judiciaire ». (COSTA, 1972, p. 45).
1.1.2 Concept
« L’inspection judiciaire est le moyen de preuve consistant en la perception sensorielle directe du juge des qualités ou des circonstances corporelles des personnes ou des choses liées au litige ». (THEODORO, 2001, p. 427).
Ce moyen de preuve est prévu par la règle de l’article 440 du Code de procédure civile brésilien de 1973, qui donne expressément au juge le pouvoir d’inspecter des personnes ou des choses, afin de clarifier le fait que l’intérêt dans la décision de l’affaire, d’office ou à la demande de la partie, conformément à la transcription du texte légal :
« Section VIII de l’Inspection judiciaire
Art. 440. Le juge, par lettre ou à la demande de la partie, peut, à tout stade de la procédure, inspecter des personnes ou des choses, afin de clarifier le fait, quel intérêt dans la décision de l’affaire.
Art. 441. Dans le cadre de l’inspection directe, le juge peut être assisté par un ou plusieurs experts.
Art. 442. Le juge se rendra à l’endroit où se trouve la personne ou la chose, lorsque :
I — jugeant nécessaire pour que la meilleure vérification ou interprétation des faits soit respectée ;
II — la chose ne peut être présentée devant le tribunal, sans dépenses ou difficultés graves ;
III — déterminer la reconstitution des faits.
Paragraphe unique. Les parties ont toujours le droit d’assister à l’inspection, de fournir des éclaircissements et de formuler des observations qu’elles jugent pertinentes.
Art. 443. À la fin de la diligence, le juge doit avoir fait soi-même détaillé, y mentionnant tout ce qui est utile pour le jugement de l’affaire
Paragraphe unique. L’auto peut être indiqué avec un dessin, un graphique ou une photographie. »
L’objet de l’inspection peut être une personne, une chose ou un lieu.
Les gens peuvent ou non être parties au processus, à condition qu’il soit nécessaire de vérifier leur état de santé, leurs conditions de vie, etc.
Quant aux choses, ils peuvent être mobiles ou immobiliers, et même déposer des documents, d’où ils ne peuvent pas être pris, par exemple.
En ce qui concerne les lieux, par exemple, l’intérêt à connaître les détails d’un lorsqu’un accident ou un autre événement a eu lieu, vraiment pertinent pour la solution de la cause.
La partie peut demander une inspection judiciaire, mais elle n’a pas le droit d’exiger que l’inspection judiciaire soit effectuée. Il appartient uniquement au juge de décider s’il convient ou non de l’exécuter.
L’exposition de la chose ou de la personne à inspecter doit normalement être faite devant le tribunal, lors de l’audience, déterminée à cette fin, avant les parties.
Toutefois, le juge peut aussi aller faire preuve de diligence dans le lieu même où se trouve la personne ou la chose, conformément à la règle de l’article 442 du Code de procédure civile brésilien.
Cela se produira lorsque le juge juge nécessaire de mieux vérifier ou interpréter les faits ; lorsque la chose ne peut être présentée au tribunal sans difficultés considérables ; ou lorsqu’elle détermine la reconstitution des faits.
Au cours de la , le juge peut être assisté par un ou plusieurs experts, s’il le juge avantageux, comme le prévoit l’article 441 du Code de procédure civile.
Les parties ont le droit d’assister à l’inspection en fournissant des explications et en formulant des observations qu’elles jugent pertinentes pour l’affaire. Celles-ci peuvent être assistées par des techniciens de confiance, « qui, cependant, leur donneront des éclaircissements spéciaux, sans assumer la fonction procédurale d’assistants techniques, comme c’est le cas dans la preuve d’expert ». (THEODORO, 2001, p. 428).
Après la diligence raisonnable, le juge déterminera ensuite le détail de soi, en indiquant tout ce qui est utile au jugement de l’affaire.
1.1.3 Historique
L’inspection judiciaire de personnes ou de choses, comme moyen de preuve du fait contesté, a reçu plusieurs dénominations, selon chaque système juridique qu’elle intègre. Cependant, toutes les expressions proviennent de la même source : Droit romain, plus précisément « Livre 10ème, Titre 1 du « Digest », qui traite de l’ « actio finium regundorum », où, en deux fragments, le juge se rendra à l’endroit, sujet de la controverse, pour s’informer, « in loco judex comppererit », frag. 4, par Paul et « si ita exigit res, oculisque suis tis locis », frag. 8, § 1, de Ulpiano ». (COSTA, 1972, p. 46).
Ce moyen de preuve est considéré par la plupart de la doctrine du droit procédural civil comme une sorte de preuve directe et, à ce titre, inscrit dans les principaux codes de procédure civile, puisque les plus anciens tels que le Code français de 1806 et le « Regolamento e giudiziario per gli affari civile » du pape Grégoire 16ème, à partir de 1834, même le plus moderne parmi les prédominants.
Bien que « avec des dénominations différentes, l’inspection judiciaire est sanctionnée par les Codes de France (art. 295 à 301), d’Italie (art. 271 à 281 du Code de 1865 et art. 258 à 262 du Code actuel), Allemagne (§§ 371 et 372), Autriche (§§ 368 à 370), Espagne (art. 633 à 636), Portugal (art. 616 à 619 du Code de 1940 et art. 612 à 615 du Code actuel), dans le Code de droit canonique (art. 1806 à 1.811), de l’État de la ville de la Vatican (art. 134 à 139), Chili (art. 403 à 408), Mexique (art. 354 et 355), Pérou (art. 394 à 399), Colombie (art. 724 à 730), Uruguay (art. 431 à 433), Argentine (ancien Code de la capitale de la nation, art. 210 et 211, et art. 479 et 480 du Code de la nation en vigueur) ». (COSTA, 1972, p. 45).
Cet institut a été expressément inscrit dans le Code de procédure civile de 1973.
« On croit que les articles 440 à 443 du Code de procédure civile avaient comme moule l’art. 612 du Code de procédure civile portugais ». (SAAD, 1998, p. 474).
1.2Inspection judiciaire dans le processus du travail
Comme l’inspection judiciaire n’est pas mentionnée dans le CLT, cet institut est utilisés dans le processus de travail suivant les règles du CPC, qui sont appliquées subsidiairement sans toutefois contredire les caractéristiques du processus de travail.
Toutefois, la règle de l’article 765 du CLT stipule que « les jugements et les tribunaux du travail auront une grande liberté dans la direction du processus et assureront l’avancement rapide des affaires, étant en mesure de déterminer toute diligence nécessaire pour les éclaircir ». Il est donc démontré que l’inspection judiciaire fait partie des mesures que le juge et les tribunaux régionaux du travail sont habilités à déterminer, à condition qu’elle présente un intérêt pour l’affaire et qu’elle soit utile et pertinente pour la clarification du litige.
Comme dans la procédure civile, l’inspection judiciaire dans le processus du travail est un acte procédural qui consiste en une diligence pour la vérification qui est d’une grande pertinence pour la clarification de l’affaire, faite personnellement par le juge, par l’analyse sensoriel.
Lors de l’inspection judiciaire, le magistrat utilisera non seulement le sens de la vision pour analyser la situation, mais aussi d’autres significations telles que :
« l’oreille : sons (plagiat musical), bruits (bruits inconfortables) ; de l’odeur, des odeurs (quartier des tanneries mal équipées) ; du goût (dégustation du vin que l’acheteur a refusé pour acétifié) ; du toucher (rugosité du tissu) ». (COSTA, 1972, p. 45).
Pour Lessona (1983, p. 102), c’est l’acte par lequel le juge traduit au lieu qui fait référence à la controverse, ou lorsque la chose la motive, afin d’obtenir, par examen personnel, des éléments de condamnation. Selon Bonier, il s’agit d’une diligence visant à évaluer un état de fait ou des faits qui semblent ne nécessiter aucune connaissance particulière. Pour Florian « est le document de procédure par lequel le juge observe, saisit et perçoit pour lui-même toute forme, un objet sensible (personne ou objet ) ou certaines caractéristiques de cet objet ». (NAISSANCE, 1996, p. 272).
Définissez Moacyr Amaral Santos (1982, p. 491), comme la perception sensorielle directe du juge, afin de clarifier le fait, sur les qualités corporelles ou les circonstances. La position doctrinale est divisée quant à l’importance de l’inspection judiciaire dans le processus de travail.
Bien qu’il soit reconnu par certains, comme Echandia, comme :
« l’un des éléments de preuve les plus importants (ou des étapes procédurales, pour ceux qui ne reconnaissent pas la nature de la preuve) et, à de nombreuses occasions, même nécessaire à l’enquête sur les faits dans toutes sortes de procédures » (NASCIMENTO, 1996, p. 272).
D’autres comme Vicente Greco Filho notent que l’inspection judiciaire est « le dernier moyen de preuve réglementé par le Code (…) » (OLIVEIRA, 1975, p. 470), « de personnes ou de choses ». (MARTINS, 1999, p. 289).
Même avant votre prédiction par le Code de 1973, la pratique et la doctrine médico-légale permettaient déjà et admettent l’inspection judiciaire comme moyen de preuve.
Il y avait des juges qui l’exerçaient, « mais les tribunaux refusaient de le reconnaître comme moyen de preuve ». (OLIVEIRA, 1975, p. 470).
« L’institut existait, mais à l’initiative de juges zélés, se sont engagés à juger correctement les actes confiés à sa supervision » (SAAD, 1998, p. 474). Il s’agissait d’une faculté conférée au juge en raison de ses fonctions de chef de l’affaire. Cependant, même maintenant, avec sa prédiction dans le Code de procédure civile, elle reste une faculté du juge.
1.2.1 Nature juridique
Grande est la divergence doctrinale lorsqu’on parle de la nature juridique de l’inspection judiciaire dans le processus de travail.
Une partie de la doctrine affirme fermement que l’inspection judiciaire a un caractère juridique de la preuve, dont Lúcio Rodrigues de Almeida et Amauri Mascaro Nascimento. Mais Il y a ceux qui affirment qu’il « n’est, en réalité, pas exactement un moyen de preuve, mais une forme sous laquelle un « sondage » a été officialisé, effectué personnellement par le juge, de personnes ou de choses (ou de lieux), afin de clarifier le fait d’intérêt dans la décision de la cause ». (ALMEIDA, 1998, p. 233).
Amaral Santos, dans ses « Commentaires sur le Code de procédure civile », note que l’inspection « consiste à être un moyen d’instruction supplémentaire à la preuve du fait déjà acquis par le processus à l’initiative de la partie ». (OLIVEIRA, 1995, p. 471).
En ce sens, certains avocats refusent l’inspection judiciaire de la nature d’un « moyen de preuve » et lui attribuent le « moyen d’appréciation de la preuve », au motif que la preuve était déjà constituée ou qu’elle résulterait de la chose sur laquelle s’inscrirait l’inspection.
Pour ceux qui suivent ce raisonnement, l’inspection ne servirait qu’à illustrer le juge, lui permettant de clarifier circonstances qui, autrement, ne pourraient pas être analysées avec précision.
Il y a aussi ceux qui considèrent l’inspection judiciaire dans le processus de travail comme un complément à un expert, parmi eux Isis de Almeida.
Toutefois, la doctrine répandue attribue à l’inspection judiciaire la nature juridique de la preuve.
Nomination d’un expert
Le magistrat peut désigner un expert, s’il le juge nécessaire, pour l’accompagner lors de l’inspection.
Toutefois, il peut y avoir des cas où il y aura des aspects divergents nécessitant des connaissances techniques et scientifiques de plus d’un expert. Dans de tels cas, il est clair que le juge a le pouvoir de nommer plus d’un expert, ou plutôt autant qu’il le juge nécessaire, un pour chaque domaine nécessitant des connaissances précises.
« Exemple : plainte ayant comme objet des différences impayées dans les commissions et autres malsains. En ce qui concerne le premier point — les différences dans les commissions — l’expert doit être comptable et, en ce qui concerne la seconde — trouver un mauvais état de santé — un médecin du travail ou un ingénieur en sécurité ». (SAAD, 1998, p. 476).
Compte tenu de ces considérations, nous pouvons conclure que la loi permet au juge de nommer un ou plusieurs experts pour surveiller la diligence.
Ces experts sont le choix privé du juge, étant donné que l’inspection est l’acte personnel du magistrat. Toutefois, il peut s’agir de l’expert déjà désigné dans l’affaire ou d’un autre choisi pour l’acte.
1.2.2 Acte judiciaire déterminant la tenue de l’audience
L’inspection est effectuée personnellement par le juge, par lettre ou à la demande de la partie. Selon la doctrine, dans la pratique, le juge est le plus courant pour déterminer ce qu’on appelle « inspection par un agent », exigée sous le nom de « conclusion ». Le juge détermine que l’huissier de justice va à l’endroit où se trouvent les gens ou les choses, ce qui rend la « conclusion » de ce qui se passe à cet endroit.
Les divergences d’interprétation quant à l’importance de l’inspection judiciaire sont dues à la disposition du Code qui place l’inspection judiciaire comme moyen de preuve facultative, à la discrétion du juge. C’est lui qui jugera le sens de la réalisation de ce test, à son talante.
L’opportunité d’exécuter le tribunal est laissée à la discrétion du juge, de sorte que le refus de procéder à l’inspection judiciaire ne constitue pas une restriction de la défense.
Dans ce cas, le juge expliquera les raisons de cette décision, de sorte que la revendication de l’empiétement de la défense est incroyable. « Cependant, l’inspection se poursuit sur une base facultative, et il n’y a aucun moyen de faire valoir la nullité si le juge refuse la diligence. » (ALMEIDA, 1998, p. 233).
L’inspection peut être déterminée par le juge, par lettre ou à la demande des parties au litige, à tout stade de la procédure.
Le Code de procédure civile utilise l’expression « dans toute étape de la procédure » désigne à la fois le premier et le deuxième degré de compétence, afin d’être admis à l’inspection judiciaire dans tous les cas. Si ce n’est pas le cas, voyons la position doctrinale concernant la rapidité de la diligence :
« Si un tribunal régional du travail a compétence pour examiner les questions de fait et de droit soulevées en première instance, il ne peut refuser le droit, au moyen de l’inspection à l’écran, de découvrir des faits et des circonstances susceptibles de former sa condamnation du droit de l’une ou l’autre partie ». (SAAD, 1998, p. 475).
Les opinions divergentes sur la pertinence de l’exercice de la diligence ne sont pas exclues et suscitent des observations des plus diverses, comme le fait que l’inspection judiciaire peut « être l’instrument décisif pour la capture de la vérité » (OLIVEIRA, 1995, p. 470), ou que le magistrat peut être impliqué faits.
1.2.3 Notification des parties
Les parties ont toujours le droit de comparaître et d’accompagner l’inspection, en formulant et en fournissant des éclaircissements et des observations qu’elles jugent pertinents au jugement de l’exploit. Ce droit est aussi inhérent au plaignant que le plaignant.
Les parties ne peuvent pas nommer d’assistants pour effectuer l’inspection, car il ne s’agit pas d’un expert et que la loi ne prévoit que des assistants pour la criminalistique.
« Le droit de participer est reconnu, sauf dans des cas exceptionnels où, pour des raisons évidentes de nécessité ou de moralité, comme le prévoit le Code de la Cité du Vatican (art. 137), ou parce qu’il craint un danger de querelle ou de perturbation, conformément au Code de droit canonique (art. 1 809), le juge a interdit expressément la participation des parties ». (COSTA, 1972, p. 47).
Le magistrat ne peut pas décider sur la base de la diligence, à l’insu de toutes les personnes impliquées dans contentieux.
Les parties, leurs procureurs et les autres membres de la relation procédurale doivent avoir connaissance, par assignation, de la décision qui adhère à la conduite d’une inspection judiciaire, même si il n’y a pas d’irrégularité alléguée dans la mise en œuvre de la même.
L’absence de citation des parties pour inspection entraîne la nullité. De cette façon, le jugement établi dans cette diligence peut être considéré comme nul.
Dans le cas où la démarche est effectuée dans un tribunal obsolète, le juge obsolète communique au juge obsolète les informations nécessaires, telles que la date, le lieu et l’heure de l’inspection.
Même s’il n’y a pas de disposition explicite dans la loi, il est entendu que les parties doivent être notifiées, même pour pouvoir utiliser le droit qui leur est accordé.
1.2.4 Publicité de la diligence raisonnable
Même lorsqu’il s’agit de la faculté du juge, le juge n’est pas libre d’accomplir l’acte comme il le souhaite. Si devant le juge effectué l’inspection sans la nécessité de l’officialiser ou de suivre une procédure établie par la loi, seulement en indiquant les motifs de sa décision, est maintenant tenu de se conformer aux dispositions des règles des articles 440 à 443 du CPC, qui fixent les exigences et les formalités à respecter.
Parmi les compétences du juge est de caractériser l’objet de l’inspection et de désigner la forme d’activité qui sera suivie, afin de clarifier les aspects pertinents au jugement de l’affaire, au moyen d’une ordonnance, de sorte que tout est documenté dans le dossier. Le juge ne peut rendre une telle ordonnance oralement, sans documentation appropriée au dossier, même si elle est déterminée par lettre.
De même, il ne peut, par exemple, faire preuve de diligence.
« […] de nature privée, sans décision préalable sur l’affaire, à l’insu des parties, non accompagnées du greffier qui est responsable de l’expression pour obtenir de la documentation sur ce qui a été inspecté et autorisé. (ALMEIDA, 2002, p. 147).
La conduite de l’inspection est toujours un acte officiel, effectué par le juge en qualité d’autorité et non en tant qu’acte privé. Si le juge juge sur la base de ses connaissances personnelles et de ses perceptions (obtenues par inspection non officielle), il devient témoin.
De plus, « si nécessaire, le juge fera usage de la force pour procéder à l’enquête ». (MALTE, 1997, p. 425).
Les parties ont l’obligation légale de se soumettre à l’inspection judiciaire conformément à la règle de l’article 340 (II) du Code de procédure pénale, ainsi que toute autre personne liée à la procédure, telle que les témoins, les experts ou les tiers, conformément aux règles des articles 349 et 440 du CPC, même s’il n’y a pas sanction exprimée par la loi pour tout cas de refus.
Toutefois, ce refus sera invariablement interprété par le juge, dans le contexte instructif de l’affaire, comme une confirmation supplémentaire des faits allégués à l’encontre de ceux qui soumettent le refus de se soumettre à l’inspection.
1.2.5 Auto-lavrature
Une fois l’inspection terminée, un terme détaillé de l’événement, l’ « inspection d’inspection » (ARAGON 1996, p. 111) sera établie, dans laquelle seront consignés tout ce qui est jugé utile pour le jugement de l’affaire et qui sera ajouté au dossier. Ce soi est considéré comme le « terme essentiel du processus ».
En attendant, il est intéressant de procéder au début de la sculpture de l’auto lors de l’inspection, de sorte que chaque fait, circonstance ou clarification complété soit enregistré immédiatement, afin d’éviter les controverses ou les différends qui sont communs avant les documents rédigés plus tard.
Pour mener à bien cette procédure, de cette manière, le juge doit être accompagné par le greffier de l’exploit, qui écrira l’auto in loco, (à l’endroit même où la diligence raisonnable a eu lieu) la faisant apparaître à la fin les signatures du juge, des parties et des autres personnes qui ont participé à l’enquête.
Selon la décision du juge, le juge peut donner des instructions à l’aide de dessins, de graphiques, de photographies, de films, de bandes enregistrées ou de tout autre moyen qui améliore la documentation de la preuve. Il est également à la disposition des Parties présentes pour prendre l’initiative d’une telle mesure.
Le soi doit être objectif, se limitant à l’exposition ou à l’information des faits établis.
« La lavratura d’un moi est devenue indispensable, ex vi des dispositions de l’art. 443. » (ALMEIDA, 1998, p. 233).
Rappelons que le soi n’est pas l’instrument approprié pour que le juge communique l’analyse du fait inspecté. La décision est réservée à la sentence. Le libre – être peut servir de base à la décision et, aussi, pour un éventuel contrôle ultérieur, par le tribunal en deuxième instance, dans le cas d’un appel.
1.2.6 Responsabilité pour les dépenses correspondantes
Une partie de la doctrine maintient que la partie qui demande l’inspection est responsable des dépenses engagées en raison de l’inspection, puisque le perdant paiera toutes les dépenses à la fin du processus.
Il y a aussi ceux qui soutiennent que le juge devrait désigner quelle partie sera responsable d’anticiper les coûts de la réalisation de l’inspection, lors de la commande, de la fixation de l’heure, du lieu et du mode.
Le professeur Lúcio Rodrigues de Almeida estime que la responsabilité du paiement des frais et frais de l’inspection judiciaire incombe à la partie qui succombe dans la réclamation à l’objet de l’inspection.
Il y a un certain accord pour dire que les règles relatives aux dépenses relatives à l’expertise devraient être appliquées à la place de l’inspection judiciaire.
1.2.7 Fréquence d’utilisation et exemples
Le positionnement doctrinal est assez discordant lorsqu’on parle de fréquence de l’utilisation efficace de l’inspection judiciaire dans le processus du travail.
Amauri Mascaro Nascimento dit que « Ce genre de preuve est fréquent ». (NAISSANCE, 1996, p. 273). Accompagnant cette interprétation, l’illustre professeur Lúcio Rodrigues de Almeida affirme que l’inspection judiciaire a été « utilisée avec une certaine fréquence par le juge du travail » (ALMEIDA, 2002, p. 147).
Toutefois, Tostes Malta affirme que l’inspection judiciaire « a été admise dans le processus du travail tant que l’emploi est peu fréquent ». (MALTE, 1997, p. 425).
Il existe de nombreux exemples d’affaires dans lesquelles une inspection judiciaire peut être effectuée dans le cadre du processus de travail.
Certains exemples sont les cas de détermination de la reconstitution des faits ; lorsqu’un document ne peut être présenté au tribunal autrement qu’à des frais élevés ; lorsqu’il y a des problèmes liés à la vérification d’un bien donné donné ; dans le cas où les défendeurs conservent des documents signés dans un lieu particulier ; en cas de vérification personnelle du temps passé sur le trajet d’un voyage afin de clarifier les heures d’itinéraire ; en cas de diligence envers le lieu de travail pour déterminer si les employés de l’entreprise fournissent des services aux heures supplémentaires (heures supplémentaires) ; dans les cas douteux de salaire en cas de modification des conditions de travail ; et « le plus souvent, dans la vérification de la nature malsaine et dangereuse, en complétant les compétences spécifiques de l’article 195 du CLT ». (ALMEIDA, 1998, p. 234).
1.2.8 Inspection judiciaire et expertise
La criminalistique entretient des liens étroits avec l’inspection judiciaire, bien qu’il s’agisse de moyens de preuve différents.
Ainsi, il est nécessaire une explication très brève de certains concepts qui n’appartiennent pas à la zone du travail, mais parce qu’ils sont appliqués analogiques et subsidiaires à elle, ils produisent des effets.
La criminalistique « est l’examen effectué par expert sur les personnes ou les choses pour la vérification des faits ou des circonstances qui intéressent la cause ». (ALMEIDA, 2002, p. 141).
D’autre part, l’expert est la personne professionnelle, physique, distincte des plaideurs et non liée à la relation procédurale, qui est nommée par le juge pour réaliser l’expertise et produire le rapport.
Le rapport, à son tour, « est le travail de l’expert judiciaire, tandis que l’avis est l’étude concluante menée par l’assistant technique autour de l’objet de ses enquêtes (art. 433 et paragraphe du Code de procédure pénale) ». (ALMEIDA, 2002, p. 141).
De même que la loi permet à l’expert d’accompagner le juge pendant la procédure d’inspection judiciaire, le juge est autorisé à déterminer la conduite de l’inspection judiciaire, même si des services médico – légaux ont déjà été effectués.
En effet, dans l’inspection judiciaire, le juge examinera directement et personnellement, des personnes, des choses ou des lieux, pour confirmer les circonstances et obtenir les informations nécessaires à la constitution de sa conviction, en utilisant ses propres sens.
D’autre part, le juge attribue à l’expert de son choix l’examen des personnes, des choses, des faits, des lieux et la production du rapport d’expert par écrit.
Le juge n’a pas besoin de se limiter à l’analyse du rapport médico-légal. Selon la norme de l’article 436 du Code de procédure pénale, il peut former sa condamnation à l’aide d’autres éléments ou faits provoqués dans le dossier.
« Le juge interprète le rapport d’expert et peut même arriver à une conclusion différente de celle de l’expert, mais ne peut échapper aux faits apportés par la louange, à moins qu’il ne découvre, lors de l’inspection personnelle, des erreurs ou des lacunes dans la criminalistique ». (ALMEIDA, 1998, p. 234).
Il convient de noter que, si l’inspection judiciaire a des doutes quant à l’expertise déjà effectuée, le juge peut déterminer une seconde expertise, conformément à la règle de l’article 437 du CPC, et peut analyser et évaluer librement le premier et le second la criminalistique.
Il est également possible pour le juge de décider que l’expert consulte un spécialiste dans un aspect délimité de l’expertise, ajoutant l’avis de ce dernier au rapport.
Il convient de souligner que l’inspection judiciaire et l’expertise sont des instituts distincts et que le premier n’est pas un complément au second, et encore moins un substitut. « Ce n’est pas un substitut à l’expertise, mais une mesure judiciaire visant à clarifier le jugement sur le fait, cet intérêt dans la décision de la cause ». (ALMEIDA, 1995, p. 158).
1.2.9 Modèle d’application
« Honorable juge fédéral du Tribunal du travail de Belo Horizonte.
José da Silva, dans le dossier de l’action du travail dans lequel il lutte avec l’amiante — Cia. De Mineração S/A (Proc. No 2882/03), respectueusement, conformément aux articles 440 et suivants de la CPC, combinés à l’article 765 du CLT, vous demander de juger de la conduite d’une inspection judiciaire dans le établissement du défendeur, situé sur Av. Brésil, 55 ans, afin de vérifier s’il y a des facteurs malsains dans cette unité dans laquelle l’auteur a exercé ses activités en tant que concepteur.
Une telle mesure est justifiée par la certitude qu’une telle unité sera bientôt implotée à l’initiative et à l’intérêt de l’entreprise.
Il exige également que les parties soient citées à comparaître pour une telle décision, avec mention du jour et de l’heure où l’inspection aura lieu.
Conditions en vertu desquelles
Demander un report.
Belo Horizonte, 1er novembre 2003.
Pp. Ainsi de Tal
OAB/MG 00,000″
1.2.10 Diagramme
1.3 L’inspection judiciaire dans le processus du travail en tant qu’instrument de l’économie procédurale
Le principe de l’économie procédurale stipule que les processus ne doivent pas être soumis à une fiscalité importante, que ce soit pour une durée ou par des coûts qui les rendent accessibles uniquement à quelques citoyens privilégiés par l’échelle sociale.
Ce principe a des liens étroits avec les principes de concentration et de rapidité procédurale, de sorte que certains avocats affirment que ces derniers sont des espèces du genre économie procédurale.
Le sens de ce principe est d’obtenir un maximum d’efficacité et de productivité efficace avec une activité judiciaire minimale, en sauvegardant les garanties des parties et les règles régissant le processus.
Ce que nous avons aujourd’hui, c’est la tentative de créer des procédures qui cherchent à raccourcir les voies avec des moyens efficaces de résoudre les différends, ce qui nécessite un minimum de temps, d’argent et d’efforts.
Cela est dû à ce que Julius César Bebber a pu exprimer très bien quand il a déclaré que « Les critiques les plus frappantes du pouvoir judiciaire aujourd’hui sont liées au brouillage de la machine, au coût élevé de la demande en justice, ainsi qu’au retard dans la déconnexion des demandes ». (BEBBER, 1997, p. 49).
C’est pourquoi il est nécessaire de « rationaliser » la justice et le processus en recourant à des procédures rapides conformes à ce principe, afin de rechercher une justice idéale : juste, rapide et bon marché.
L’inspection judiciaire est un institut qui peut contribuer beaucoup à cet objectif.
Le principe de l’économie procédurale peut être analysé sous quatre angles : économies de coûts, gain de temps, économie d’actes et efficacité de l’administration de la justice.
1.3.1 Économies
La valeur élevée des frais de procédure à réclamer devant les tribunaux est souvent le facteur déterminant qui empêche l’accès à la justice et la poursuite des droits en général.
La règle du paragraphe 4 de l’article 78 du CLT prévoit que, dans le cadre de la justice du travail, pour intenter une action en justice, il n’est pas nécessaire de payer immédiatement les frais de procédure, et lesdits frais sont supportés par la partie qui n’a pas gain de cause qui les paiera à la fin du processus.
Toutefois, la production de certains éléments de preuve, comme la preuve médico-légale, exige que les parties aient des dépenses.
Et c’est ici que l’inspection judiciaire fait une grande différence, puisque le juge lui-même peut procéder à l’analyse des faits, des personnes ou des choses, en produisant la preuve sans le moindre besoin d’engager un expert technique, par exemple, ce qui économise déjà au moins les honoraires qui lui seraient dus.
1.3.2 Gain de temps
Des économies de temps sont réalisées grâce à l’utilisation d’instruments qui permettent le règlement rapide du différend et à la mise en place de procédures pour réduire la trajectoire.
Certaines procédures illustrent cet aspect du principe de l’économie procédurale, comme la réunion des actions, l’anticipation des effets de la protection judiciaire, le jugement anticipé en cas d’absentia, etc.
CLT traite de ce principe, visant à gagner du temps, lorsqu’il prévoit, par exemple, la possibilité de corriger l’erreur matérielle d’office (art. 833), lorsqu’il prévoit l’exécution d’un public (art. 849), lorsqu’il permet le début d’office de l’exécution, et sur de nombreux autres moyens.
Il appartient au magistrat de veiller à ce que le différend soit réglé rapidement et qu’il dispose d’une grande liberté dans la direction de la procédure. Pour cette raison, le juge peut décider ou rejeter les mesures à prendre, en cherchant toujours un règlement rapide et équitable du différend.
En recourant à l’inspection judiciaire, le juge peut propulser la procédure judiciaire ou rejeter des procrastinations inutiles ou simplement procrastinantes, en sauvegardant pleinement le principe de l’économie procédurale dans le sens d’un gain de temps.
1.3.3 Économie des actes
L’économie des actes repose sur « l’accomplissement du plus petit nombre d’actes possibles (seulement ceux qui sont nécessaires), dans le plus petit espace de temps possible (toujours en tenant compte des garanties juridiques des parties) afin d’atteindre rapidement le résultat pratique de la demande. » (BEBBER, 1997, p. 65).
Les actes excessifs doivent être évités parce qu’ils ne causent que le gaspillage des activités juridictionnelles. De même, la grande réalisation de simples actes ordinatoires nuit au progrès de l’exploit.
L’inspection judiciaire assure une concentration judiciaire qui évite les émeutes avec la pratique de plusieurs actes destinés à un seul but.
1.3.4 Efficacité de l’administration de la justice
L’efficacité de l’administration de la justice montre des inquiétudes quant à l’utilisation d’instruments visant à réduire les risques de défaite dans la cause.
Par le biais de ce processus, les gens expriment leurs besoins, de sorte que le pouvoir judiciaire ne peut s’abstenir d’accorder les garanties constitutionnelles garanties aux citoyens, individuellement, revendiquant en leur faveur l’inertie du législatif ou de l’exécutif.
L’omission du pouvoir judiciaire dans une situation particulière ne correspond pas aux devoirs constitutionnels de l’ordre judiciaire.
Le juge est l’incarnation de l’administration, car il est le principal agent de l’activité judiciaire. Avec l’inspection judiciaire, le magistrat a la possibilité d’assurer l’efficacité de l’administration de la justice, puisqu’il agira directement pour fournir l’avantage judiciaire en abréviation autant que possible de l’affaire.
Pour reprendre les mots de Galen Lacerda, le principe de l’économie procédurale :
« transcende le simple souci individualiste de sauver le travail des juges et des partis, de freiner les dépenses excessives, de respecter le dogmatisme des délais, parce qu’il ne vise pas la communauté des agents de l’activité procédurale, mais à l’impatience de la perfection humaine — de reconnaître le droit avec le plus petit degré possible ». (BEBBER, 1997, p. 68).
1.4 L’inspection judiciaire dans le processus du travail en tant qu’instrument de rapidité procédurale
La Consolidation des lois du travail ne contient pas de dispositions légales qui déclarent expressément le principe de la rapidité. Même le Code de procédure civile n’a pas une telle prédiction.
Toutefois, ce principe existe et est présent tant dans les procédures civiles que dans les procédures de travail, dans le but d’organiser le processus de manière à ce qu’il parvienne à sa conclusion dès que possible.
Soit dit en passant, la loi no 9099/95 sur les juges pénaux et pénaux spéciaux introduit ce principe dans la norme de son article 2. De là, on perçoit que c’est un principe relativement récent, mais que « sa philosophie est historique, il a rapidement informé toute la structure du processus ». (BEBBER, 1997, p. 452).
Le principe de la vitesse est régi par certaines règles, telles que :
a) la brièveté des délais des parties et du juge
b) la garantie du respect des délais fixé par la loi et le juge (art. 177, 182, 183 du Code de procédure pénale ; art. 770 et art. 770 du Code civil)
c) l’imposition de sanctions aux pratiques dilatoires des parties (Code de procédure pénale, art. 17, 538, paragraphe unique).
Le progrès rapide de la procédure présente un intérêt tant pour les parties que pour le pouvoir judiciaire. Cependant, cette quête historique et incessante n’a pas encore atteint son idéal.
Il arrive que, chaque jour, il y ait beaucoup de nouveaux conflits qui finissent par peser le pouvoir judiciaire, tant par des actes législatifs que par le non-respect de la loi.
Ce nombre croissant de demandes comprend les fonctions du petit nombre de juges, qui sont contraints de rester dans une situation où il est humainement impossible de répondre à toutes ces recherches, « à temps et à temps ». À cela s’ajoutent le manque d’équipements adéquats et modernes, et la législation en attente de réforme, surpassée par l’évolution du contexte historique et juridique.
A partir de ce panorama, il semble difficile de parler dans un un service judiciaire satisfaisant au plaidoyer des parties et qui est effectué en temps opportun aux parties.
Il s’avère que la connaissance judiciaire nécessite un certain laps de temps pour une parfaite compréhension des faits. L’interprétation même de la vérité des faits et des éléments de preuve exige du temps, en particulier en ce qui concerne d’autres principes tels que la défense contradictoire, large et la légalité de la procédure.
« Il est toutefois noté que cette connaissance est mesurée par le juge et que les parties n’ont pas le droit de produire à l’épuisement toutes les formes de preuve qu’elles entendent. Contrairement à ce qui est préconisé, en se fondant sur le principe de contradictoire, les parties n’ont aucun pouvoir absolu en matière de production de preuves, puisque dans la doctrine moderne des libertés civiles, aucun droit constitutionnel n’est considéré comme absolu. Chaque droit, toute liberté doit être harmonisé et interprété en conjonction avec d’autres droits et autres droits. libertés ». (BEBBER, 1997, p. 453).
Ainsi, nous voyons que même le droit au critère est soumis à des restrictions.
Et ici, il vaut la peine de parler du rôle de l’Inspection Judiciaire, puisque c’est la faculté du juge, étant le dernier mot sur l’opportunité et l’accomplissement de la diligence.
L’inspection judiciaire sera un instrument de rapidité procédurale chaque fois qu’elle se prête à la clarification des faits, intégrant et contribuant à la formation de l’activité cognitive épuisante du juge, pour la délivrance d’une disposition judiciaire suffisante pour les parties et qui ne se limite pas à simple application de la loi. Tout cela aussi rapidement que possible, sans compromettre ni compromettre le jugement.
Étant donné que l’inspection judiciaire relève de l’autorité du juge, le juge peut assurer le bon déroulement de la procédure, car il empêche, dans ce qu’il est possible de freiner, la pratique d’actes manifestement déflatoires, impertinents ou superflus de la part des parties.
EST le lien étroit entre les principes de l’économie procédurale et de la rapidité est indéniable.
Conclusion
Le présent travail n’avait pas l’intention d’épuiser le sujet, bien que le sujet soit quelque peu restreint. Par conséquent, comme objet de l’article, la recherche a été dirigée dans le but de démontrer l’institut tel qu’il est présenté, c’est-à-dire de manière concise.
L’Inspection Judiciaire, l’institut traditionnel, n’est pas utilisé si souvent de nos jours. L’exposition présentée ici avait pour but de démontrer qu’il s’agit d’une sorte de preuve admise dans les systèmes procéduraux toujours comme une activité officielle, un acte formel du jugement, pratiqué publiquement par le juge, en présence des parties et du greffier, subordonnés et liés par la loi.
L’absence de la forme de preuve doit se limiter à la sécurité qu’elle peut offrir afin de révéler la vérité des faits. L’institut dispose d’un large éventail et permet, oui, une jugement plus sûr, meilleure, plus réelle et plus complète instruction.
Le juge a le pouvoir d’enquêter librement sur les éléments de preuve et doit le faire. Le magistrat ne peut et ne doit pas rester immobile devant les parties, conformément à la vérité formelle qui lui est présentée.
L’affaire est dirigée par le juge et le juge ne devrait pas se préoccuper seulement de l’observation formelle des règles de procédure par les parties, il doit intervenir dans le processus afin que les faits fassent l’objet d’une enquête et que la vérité soit découverte.
L’inspection judiciaire se prête à ce service. Le juge est l’État dans l’administration de la justice et, par conséquent, tout ce qui concerne la justice et ses intérêts doit être dans l’intérêt du juge également.
Si l’État a pour fonction de rendre justice, le juge ne peut être que spectateur, immobile, apathique et indifférent. Le juge ne peut pas avoir une performance limitée ; il doit agir en tant que sujet actif de la relation procédurale, motivé par la perquisition de la vérité réelle, en utilisant tous les instruments à sa disposition pour parvenir à la justice la plus parfaite possible.
L’inspection est un moyen efficace et sûr de rechercher la vérité.
Il n’est pas acceptable que le magistrat soit simplement l’exécuteur des règles techniques et puisse être conduit à une décision injuste, qui ne correspond pas à la réalité factuelle, en raison de l’habileté à tromper l’une des parties, par exemple.
Le juge moderne, conscient de son rôle dans la société et attaché aux idéaux de justice, prend une position participative. Elle n’est pas conforme aux formalismes des procédures et ne règle pas non plus ce qui lui est offert par les parties et leurs omissions.
La participation effective du juge veillera à ce que l’affaire offre des chances égales aux parties, en déterminant laquelle est juste, puisque, lors de la détermination de la diligence raisonnable par lettre, elle permettra aux parties de s’accompagnent et se manifestent sur elle.
Nous devons voir les processus comme un instrument capable de mener à la protection sociale par un ordre juridique impartial.
Ainsi, je dois dire que l’Inspection Judiciaire symbolise l’espoir d’un pouvoir judiciaire plus rapide et plus économique, dans toutes les significations de ces termes, mais surtout en cherchant la vraie vérité comme seul et principal objectif, afin d’assurer la distribution de la justice la plus authentique dans un état.
Références
ALMEIDA, Isis de. Manuel sur le droit procédural du travail. 9. éd. Courant. Et ampl. São Paulo : LTR, 1998. ALMEIDA, Lúcio Rodrigues de. Guide du processus de travail. 3e édition révisée et élargie. Rio de Janeiro : AIDE, 2002. 329p. ALMEIDA, Lúcio Rodrigues de. Test de travail. Rio de Janeiro : Aide éd., 1995, p. 158 ALVES, Magda.Comment écrire des thèses et des monographies. Rio de Janeiro : Campus, 2003. ARAGÃO, Luiz Fernando Basto. Notions essentielles du processus de travail. São Paulo : LTr, 1996. Bebber, Jules César. Principes du processus de travail. Sao Paulo : LTr, 1997, 472p. BRÉSIL. Loi n° 5.869 du 11 novembre 1973. Établit le Code de procédure civile. Œuvre collective par Editora Saraiva avec la collaboration d’Antonio Luiz de Toledo Pinto, Márcia Cristina Vaz dos Santos Windt et Luiz Eduardo Alves de Siqueira. 31 éd. Sao Paulo : Saraiva, 2001. COSTA, Moacyr Lobo da. L’inspection judiciaire de personnes ou de choses comme moyen de preuve. Revista dos Tribunals, São Paulo, vol. 441, p. 45-52, juillet 1972 GONCALVES, Emilio. Manuel de pratique procédurale du travail. 5. ed. São Paulo : LTR, 1995. LUFT, Celso Pedro. Mini dictionnaire Luft. Sao Paulo : Scipione, 1991. 3 éd. 651 p. Les gars, Christovan Piragibe Tostes. Pratique du processus de travail. 28. éd. révisé, aum. Et le courant. Sao Paulo : LTR, 1997. MARTINS, Sergio Pinto. Droit procédural du travail : doctrine et pratique médico-légale, modèles de pétitions, appels, sentences et autres. São Paulo : Atlas, 1999. NAISSANCE, Amauri Mascaro. Cours de droit procédural du travail. 16. ed. Ampl. Et actuel. — Sao Paulo : Saraiva, 1996. OLIVEIRA, Francisco Antônio de. Le processus dans la justice du travail : doctrine, jurisprudence, déclarations et résumé en accord avec la nouvelle constitution. 3. ed. Révisé et élargi. — São Paulo : Revista dos Tribunais Ltd. 1995. SAAD, Eduardo Gabriel. Droit procédural du travail. 2. ed. São Paulo : LTR, 1998. Theodoro Junior, Humberto. Cours de droit procédural civil. Rio de Janeiro : Forensic, 2001. 643 p. V 1 Ac. TRT 20e Région, 663/1999, Rel. Juge João Bosco Santana de Moraes. Disponible en.
Informations sur l’auteur
Renata Ribeiro Felipe
Maîtrise en droit public de PUC Minas. Baccalauréat en droit de PUC Minas. Conseiller CRPS du Ministère de la protection sociale et Assistance sociale. Professeur du cours de premier cycle de droit de la Fondation communautaire de l’enseignement supérieur d’Itabira — FUNCESI