Pourquoi est-il permis de dire que l’acte authentique est une preuve parfaite ?

1962

Introduction Tous ceux qui militent sur les tiges de la compétence pénale ont certainement rencontré des hypothèses selon lesquelles la responsabilité pénale du défendeur est engagée dans le processus par le biais du soi-disant témoignage d’enfant, incarné dans le témoignage des enfants. La question est précisément la suivante : un ensemble de preuves fondé uniquement sur le témoignage des enfants est-il suffisant pour étayer un décret de condamnation ? Une brève analyse du système de preuve prévu dans le Code de procédure pénale est nécessaire pour trouver une solution parfaite à la question.

Du système de preuve Eh bien, il convient de préciser, tout d’abord, que l’exposé des motifs du Code de procédure pénale fait état de l’adoption du principe de motivation libre convaincante, également connu sous le nom de système de persuasion rationnelle, en admettant ce qui suit :

A lire en complément : Investissement locatif : Balance des avantages et des inconvénients

VII — Le projet a radicalement abandonné le système de sécurité juridique (…) restrictions à la preuve établies par le droit civil, (…) et une hiérarchie des preuves n’est pas préfixée (…) Tous les éléments de preuve sont relatifs ; aucun d’entre eux n’aura, ex vi legis, une valeur décisive, ou nécessairement plus de prestige qu’un autre.

Ce principe est concrétisé dans notre législation de procédure pénale à l’article 157 du Code de procédure pénale, dans la mesure où il est dit que « le juge formera sa condamnation par la libre appréciation des preuves ». Dans ce contexte, les articles 239 et 408 du Code de procédure pénale cachent également le système de la liberté de condamnation. Par conséquent, selon la systématique idéalisée par le Code de procédure pénale, le juge peut étayer sa décision par une condamnation libre, motivée par tout moyen de preuve valable, parmi lesquels la preuve. Rien n’empêche donc le magistrat, dans une contraction logique, compte tenu des circonstances connues et avérées, de conclure par induction par l’existence d’une responsabilité pénale de l’accusé, sur la base de preuves indicatives, à condition que, bien entendu, les exigences de gravité, d’exactitude et de concordance soient réexaminées. En d’autres termes, cela signifie dire que ces indications peuvent assumer la condition d’une preuve suffisante au décret condamnant. L’article 329 du Code de procédure pénale examine la circonstance connue et prouvée qui autorise, par induction, à conclure l’existence d’une autre circonstance ou d’autres circonstances (art. 239 du Code de procédure pénale). Bref, « la preuve est le fait prouvé que, en raison de son lien avec le fait probando, nous autorise à conclure quelque chose à ce sujet » .1 Ainsi, si le juge est convaincu de l’existence du crime et de l’existence d’éléments de preuve sérieux, suffisants et concrets, imprégnés d’éléments positifs de crédibilité, relatifs à la paternité de l’infraction pénale, il ne pourra, que sur la base de ces éléments d’accusation, prononcer une condamnation décret.

Lire également : Quand aller voir un notaire ?

Valeur juridique des moyens preuve Dans un premier temps, il est important de noter que, bien que le magistrat puisse émettre un décret de condamnation sur la base de tout moyen de preuve, cette libre persuasion ne peut se passer de certaines règles qui composent l’ensemble du système de contrôle. En fait, la question de la valeur juridique des moyens de preuve est une question de droit, notamment parce que la liberté de convaincre ne signifie pas une simple agence dans l’évaluation des épreuves2. Le thème devient pertinent lorsqu’on aborde la question du témoignage d’enfants.

Effets juridiques du témoignage d’enfants Selon la règle de l’article 202 du Code de procédure pénale, toute personne peut être témoin, et l’engagement visé à l’article 203 du Code de procédure pénale vise les malades et les handicapés mentaux et les enfants de moins de 14 ans, art. 208 du Code de procédure pénale, ou les personnes liées à l’accusé pour des liens affectifs ou consanguinité, art. 206 du CPP. Il est dit que la preuve de témoignage est destinée à sauver la vérité l’histoire des événements, par le témoignage de personnes qui ont pris connaissance, directement ou indirectement, d’un certain fait lors de la recherche, avec d’autres moyens de preuve, de la certitude nécessaire à la préparation d’une décision judiciaire. Plus le contact du témoin avec le fait est proche, direct et immédiat, plus la valeur de son témoignage est grande ; surtout parce que la preuve témoignée est comme de l’eau des courants : plus elle est éloignée de ses sources, plus elle est changée3. Les enfants peuvent également témoigner, et il n’y a pas d’obicit leur permettant d’assumer et d’exercer cette fonction, en observant les réserves de l’art. 208 du RPC. Dans la pureté de l’esprit des enfants, dans leur naïveté et leur absence de malice, il a déjà été dit que les témoignages des enfants sont considérés comme l’expression exacte de la vérité. En ce sens, nous pouvons souligner certaines décisions qui suppriment l’âge des témoins comme facteur d’incertitude 4.

Dans le cas d’une victime de moins de 12 ans, pas encore les règles, les déclarations qu’il a faites dans son jugement, détaillées, dénotant l’innocence, l’ignorance en matière sexuelle et, par conséquent, méritant la foi. (RT 161/53) L’existence d’enfants menteurs ne suffit pas à assurer à l’enfant un témoignage de soupçon général. (RT 262/630)

Cependant, comme le prévient Fernando de Almeida Pedroso5, cette règle n’est pas exacte, car : « l’enfant n’a pas l’expérience de la vie, élément indispensable à une bonne compréhension et à la critique des faits (Leçons de médecine légale. 11. ed. Companhia Editora Nacional, 1973, p. 557), c’est pourquoi il est extrêmement malléable et vulnérable aux suggestions, maîtrise de l’activité mentale et de l’imagination. Des aventures romanes et héroïques la fascinent (Hélio Gomes. Médecine légale. 16. ed. Freitas Bastos, p. 269). Comme on le sait, les enfants sont plus vulnérables à la suggestion, ayant une mémoire qui répond aux attentes de ce qui « devrait arriver » ou aux attentes ou pressions exercées par des tiers, et peuvent même être leur faux récit, le résultat d’une déformation délibérée des faits (mensonge) ou d’une distorsion de la mémoire (fausse mémoire) 6. Mais non seulement cela, lorsqu’ils sont prêts à mentir, les enfants trompent, trompent et provoquent intentionnellement de grands maux. Les gens ne peuvent pas résister à la parole d’un enfant, parce qu’ils assument toujours la sincère7. Evaristo de Morais (dans Le témoignage devant la justice pénale. Editora Jacinto, 1939, p. 79) a déjà mis en garde sur le problème du témoignage des enfants8. Floriam, dans son travail « Delle Prove Penale9 », affirme : « Le témoignage des mineurs nécessite un examen plus précis, puisque les pouvoirs de perception, d’attention et de mémoire se développent avec l’âge. » « En outre, ils manquent le frein de la critique et la fantaisie libère fortement, remplaçant les données de la réalité par les fantômes de leur imagination. » Enrico Altavilla, cité par le juge Pedro Gagliardi, lorsque le procès du révérend apostolique 452.141-910, met en garde : « le comportement de l’enfant peut facilement induire en erreur : l’enfant est souvent de mauvaise foi, mais il n’est pas rare de se laisser suggérer et de laisser croire en tout ce qu’il prétend ». Pour ces raisons, d’innombrables juges ont rappelé le danger constant de condamner quelqu’un uniquement sur la base d’un soi-disant témoignage d’enfant, pour le manque de sincérité parfois encerclé et qui peut susciter des doutes11 :

Fragile est le contingent probant qui émane du témoignage d’un enfant de quelques années. Minimale est leur capacité à percevoir, mémoriser et reproduire l’observé, au-delà de la portée morale de son affirmation. (RT 251/130) Peu ou presque rien ne peut s’attendre à des preuves criminelles du témoignage de mineurs. Absurde leur demande un vrai témoignage ; ils sont incapables de dire la vérité parce qu’ils sont incapables de la comprendre. Tout leur conseille donc de douter, même lorsqu’ils sont rendus par des victimes. (RT 225/117)

Cependant, il nous semble qu’entre ces deux positions il faut établir un équilibre et rechercher une solution éclectique. Même parce que, compte tenu du principe de la vérité réelle, le juge doit rechercher tous les moyens légaux de preuve pour obtenir la certitude nécessaire à la formation de sa persuasion. L’harmonie entre le témoignage et les autres éléments contenus dans le dossier doit être évaluée du point de vue de l’étendue, de la profondeur et de la sécurité des éléments de preuve qui devraient décrire la déclaration de culpabilité criminelle 12.

Il

est sans doute nécessaire d’examiner avec prudence le témoignage de l’enfant, connu, comme il est, la fertilité de l’imagination de l’enfant, capable de l’amener à des déclarations fausses. Toutefois, tant qu’il ne semble pas isolé dans le dossier et qu’il trouve de l’appui dans d’autres éléments, il ne doit pas être négligé, surtout lorsqu’il est rendu victime d’un crime contre les coutumes. (RT 388/110) Malgré la réserve, la même prévention, avec laquelle on doit accepter les paroles des mineurs, il ne doit pas être rejeté lorsqu’il existe une preuve importante, affirmée en profondeur et en profondeur, capable de justifier, avec certitude, une condamnation positive à l’égard de la responsabilité pénale. (RT 415/88)

Conclusion La recherche de cette harmonie probante supprime au juge la tâche difficile d’essayer de découvrir le matériel psychique caché dans l’esprit du témoin, de l’enfant, le soulager des difficultés inhérentes à une telle enquête13. Après avoir aligné les restrictions qui pèsent sur la crédibilité du témoignage des enfants, résultant d’une organisation psychique incomplète (défauts d’attention ; perception syncrétique et non analytique des faits ; richesse de l’imagination ; fragilité de la mémoire et émotion et suggestibilité extraordinaires), Enrico Atavilla conclut que les enfants sont, cependant, « de bons observateurs de ce qui se passe dans leur milieu familial. LE Sa demeure est son royaume : c’est l’ensemble des perceptions qui, se répétant continuellement, ont été enregistrées profondément dans leur cerveau… Ils sont aussi très zélés à l’égard de leurs affections familiales, et ils se révoltent contre les intrusions, ils voient bientôt un danger dans tout ce qui perturbe le développement normal de leur vie ». Il recommande donc, à l’instar des prescriptions objectives existant dans certains pays, la participation d’experts en psychologie pour soutenir le juge, soit pour surmonter l’état initial d’inhibition, soit pour « rendre sincère la narration de l’enfant » (Psychologie judiciaire, traduction de Fernando de Miranda, 2. ed. Coimbra : Collection Studium. Vol. I, p. 76/111). Par conséquent, il est conclu que, en raison de sa nature très particulière, le témoignage de l’enfant doit être recueilli de manière à permettre l’exécution de l’instruction criminelle selon une technique établie, afin de permettre la collecte de preuves orales conformément au principe de la véracité des faits en l’espèce 14, tels que : par exemple, dans l’expérience du projet « Témoignage sans dommages », instrument d’humanisation et d’amélioration de la loi sur les process15. Le souci du sujet abordé provient de l’expérience même de la vie médico-légale quotidienne. Dans ces quelques lignes, il a seulement été tenté de l’inscrire à l’ordre du jour en raison de sa pertinence. Ainsi, compte tenu de la possibilité que le fait soit le fruit de la fantaisie ou de la reproduction de violences antérieures subies, ce témoignage doit être confronté à d’autres éléments de conviction et, si possible, accompagné d’une équipe technique qualifiée.

NOTES __________________________ 1 TORNAGHI, hélium. Cours de procédure pénale. 10. ed. Sao Paulo : Saraiva. Vol. I, p. 460. 2 Sur le sujet, il convient de souligner une partie du vote du ministre Evandro Lins e Silva, lorsque le procès d’habeas corpus nº 40.609 — Guanabara, 15.7.1964, accordé par l’Excelso Plenum de la Cour suprême Colendo Federal qui a réglé : « Il n’est jamais trop d’avertir que le libre Convinction ne signifie pas un pur caprice ou une simple agence dans l’évaluation de la preuve. Le juge est libre de tout préjudice juridique dans l’évaluation de la preuve, mais ne peut en abstraire ni en négliger le contenu. La condamnation libre n’est pas l’émancipation absolue de la preuve, ni le jugement contraire au critère ou à l’absentia de la preuve. Ce n’est pas, si peu, un jugement ex-informata conscientia, avec lequel il n’est pas confondu, parce qu’il ne présuppose que la libre appréciation de la preuve, jamais son indépendance, dans l’enseignement de Manzini. (…) La liberté d’appréciation de la preuve par le juge est nécessairement subordonnée à la nature du fait qui doit être prouvé ». 3 AYARRAGARAY, Carlos. Examen du témoignage. Salvador : Progrès, 1956. 4 RT 170/479, 392/315, 396/102, 157/618, 430/344, 496/268 et 420/89. 5 PEDROSO, Fernando de Almeida. Exposition pénale. 1. éd. Aide Publishing. 6 Osnilda Pise et Lilian Milnitsky Stein (RT — 857/457). 7 Motet, après avoir transcrit les observations justes de Bordin, a ajouté : « Je ne sais rien de plus excitant que la narration d’un enfant racontant les détails d’un crime qu’il prétend avoir été témoin, ou victime. La naïveté du langage et la simplicité de la mise en scène augmentent de manière unique l’intérêt et la confiance. Les incontournables peuvent facilement être dominés par l’émotion croissante, puis suivis par l’indignation et la piété qu’inspire une aventure monstrueuse. » (…) « Par un processus compréhensible, les parents, les amis, les voisins acceptent, sans autre examen, le fait, vrai ou faux ; ils rassemblent sans cesse de nouveaux détails, constituant une narration beaucoup plus complète que la primitive ; l’enfant prend possession de tout cela, assimile la narration parfaite et reproduit il sans modification devant le pouvoir judiciaire, accusant avec une extrême précision. » Les Faux Temoignage des Enfantis Devanti La Justice, 1887, p. 7 et 8, LACASSING, Médicine Legale, éd. 1906. 8 « Cependant, les conclusions scientifiques, atteint avec d’autres intuitions, elles illustrent surtout les études des psychologues du témoignage. Du côté de la morale, la pédagogie a annulé la croyance en la gentillesse et la franchise des enfants. On a généralement supposé que l’enfant n’avait pas de mal, s’adaptant à la « fiction gentille » de Platon et Wordsworth. Au contraire, le Dr Rassier a démontré, entre autres, que l’enfant surmonte la tendance au mal, étant accessible à presque toutes les passions qui tourmentent l’adulte. Les pédagogues, les criminologues, les policiers, les magistrats, s’adaptent à la présentation des cas où l’on découvre l’esprit malveillant des jeunes enfants. Les pères, les mères, les proches, imprégnés d’affection justifiée, ne révèlent pas les manifestations de cet esprit ; ils tiennent compte de blagues qui n’expriment rien de plus que des satisfactions d’égoïsme, de vanité, d’envie. « La présomption d’innocence infantile couvre parfois le lourd fardeau des passions qui se développent tôt. » 9 Milan : Maison Francesco Vallardi Éditeur, 1924. V. II/365. 10 RT 621/327. 11 RT 178/582, 579/351, 195/354, 451/364, 604/332, 390/102, 407/110, 573/352, 442/376 et 621/324. 12 RT 426/348, 446/378, 470/334, 497/320, 257/148, 256/45, 170/479, 417/95 et 430/344. 13 Freud dans « Psychanalyse et détermination des faits juridiques » (1906) : « Dans le névrotique, le secret est caché à sa propre conscience ; chez le criminel, le secret n’est caché qu’aux seigneurs (juges). Dans le premier il y a une ignorance authentique, mais pas dans tous les sens, alors que dans le second il n’y a qu’une seule simulation de l’ignorance ». (Freud, volume IX, p. 102). 14 MME N° 70.013.748.959, DV/M 89 — 16.2.2006 — p. 13, SIXIÈME CHAMBRE PÉNALE, RS. 15 Une expérience pionnière au Brésil, le projet « Témoignage sans dommages » a été mis en œuvre en mai 2003 au 2ème tribunal pour enfants et adolescents de Porto Alegre — RS, dans le but de promouvoir la protection psychologique des victimes, de permettre la réalisation de l’éducation criminelle avec des techniques plus perfectionnées, avec la participation de spécialistes, de psychologues et d’assistants sociaux.

Rate this post